C-26, r. 263 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec
9.Le syndic doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.